-
Comment imposer les fortunes franco-suisses?
Les personnes fortunées sont au coeur de toutes les attentions en matière fiscale. État des lieux des relations franco-suisses et des questions relatives à l’application de la Convention conclue le 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales.
Les personnes imposées d’après la dépense, appelées également les forfaitaires, paient un impôt non pas calculé sur la base de leurs revenus et de leur fortune, mais sur la base de leurs dépenses. La législation exige que le montant de ces dernières ne soit pas inférieur au quintuple de la valeur locative de leur logement. À partir du 1er janvier 2016 pour les nouveaux arrivants et du 1er janvier 2021 pour les personnes arrivées en Suisse avant le 31 décembre 2015, ce plancher minimum passera au septuple de la valeur locative.
La problématique de l’application de la Convention de double imposition de 1966 aux forfaitaires peut être résumée ainsi: son article 4 par. 6 lit. b stipule que n’est pas considéré comme résident d’un État contractant au sens de la convention «une personne physique qui n’est imposable dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet État». En 1967, les administrations fiscales suisse et française ont donné naissance, dans le cadre d’une procédure amiable, à la notion de «forfait majoré». En d’autres termes, si le contribuable imposé d’après la dépense accepte que le montant sur lequel il est imposé soit majoré de 30% environ, les autorités fiscales françaises considèrent qu’il est domicilié fiscalement en Suisse au sens de la Convention de double imposition.
Qui a juste? La Suisse ou la France
La Suisse a commis une erreur en acceptant que seules les personnes bénéficiant du forfait majoré pouvaient bénéficier de la convention, dans la mesure où ce type de contribuable n’est absolument pas visé par l’article 4 par. 6 lit. b. Cependant, le 26 décembre 2012, la Direction générale des finances publiques françaises a décidé, de manière unilatérale, que cet accord ne s’appliquait plus à partir du 1er janvier 2013.
« Nous recommandons aux héritiers d’une personne domiciliée en Suisse de quitter la France. »
La position des autorités françaises est erronée à plusieurs titres. Tout d’abord, bien que cette question soit controversée, nous considérons que la France n’était pas en droit de mettre fin unilatéralement à un accord amiable datant de plus de 40 ans. En second lieu, si l’on devait admettre que les autorités fiscales françaises pouvaient mettre fin unilatéralement à l’accord, la conséquence serait qu’il y a lieu d’appliquer à la lettre l’article 4 par. 6 lit. b précité. Or, cette disposition ne vise absolument pas les personnes imposées d’après la dépense en Suisse. D’une part, il résulte clairement du texte de la convention que sont exclues de son champ d’application les personnes qui sont imposables sur
« La position française est totalement erronée. »
une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou de leurs résidences. Or, les forfaitaires ne sont pas imposés sur la base de la valeur locative de leur résidence, mais sur le montant de leurs dépenses. La valeur locative n’entre en considération que pour fixer le plancher minimum des dépenses. D’autre part, il résulte d’une étude historique de la négociation de l’article 4 par. 6 lit. b que les personnes visées par cette disposition n’étaient absolument pas les contribuables imposés d’après la dépense en Suisse. Il n’en est d’ailleurs jamais fait allusion dans le message du Conseil fédéral. Ces derniers étaient des personnes domiciliées en Suisse, propriétaires d’une résidence secondaire en France, imposées dans ce pays de manière forfaitaire sur la base de la valeur locative de leur propriété.