Conditions

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    Pour avoir droit à être imposé d’après la dépense, un contribuable doit remplir les conditions suivantes :

    a) Il ne doit pas avoir la nationalité suisse.

    b) Le contribuable doit être domicilié en Suisse, ce qui implique qu’il doit être titulaire d’une autorisation de séjour. Concernant cette question, il y a lieu de faire une distinction entre les Européens originaires d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange et les ressortissants étrangers d’un Etat tiers.

    Les ressortissants européens bénéficient de la libre circulation des personnes. Par conséquent, ils ont droit à l’obtention d’une autorisation de séjour s’ils satisfont un certain nombre de conditions, notamment, s’ils disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour en Suisse et s’ils disposent d’une assurance maladie.

  • Pour les ressortissants d’Etats tiers, il existe deux voies possibles. Si la personne concernée satisfait un certain nombre de conditions, notamment si elle est âgée de plus de 55 ans et si elle a des liens personnels particuliers avec la Suisse, notion interprétée restrictivement par les autorités helvétiques, elle peut solliciter une autorisation de séjour pour rentier. Si elle ne remplit pas ces conditions, elle peut solliciter une autorisation de séjour en invoquant le fait qu’un tel document doit lui être octroyé en raison d’ « intérêts publics majeurs ». Les cantons disposent d’une certaine marge de manœuvre pour déterminer si cette condition est satisfaite. Il y a notamment lieu de prendre en considération des intérêts culturels importants ou des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité. Dans ce dernier cas, les cantons soit majorent les impôts dus, soit fixent un montant minimum de base imposable.

    c) Le contribuable doit être assujetti à titre illimité pour la première fois en Suisse ou doit avoir été absent du territoire helvétique depuis au moins dix ans.

    d) Il ne doit pas exercer d’activité lucrative en Suisse. Cette exigence lui permet néanmoins d’investir en Suisse ou d’avoir une activité lucrative à l’étranger.

Calcul de l’impôt

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    De manière générale, le forfaitaire paie un impôt calculé sur ses dépenses. Le montant de ces dernières ne doit pas être inférieur, d’une part, au septuple de la valeur locative de son logement et, d’autre part, aux montants minimums fixés par la législation fédérale et les législations cantonales.

    Par ailleurs, il y a lieu de comparer le montant d’impôt résultant des dépenses avec celui calculé sur un certain nombre d’éléments entrant en considération dans un calcul, appelé calcul de contrôle. Le montant le plus élevé des deux est dû.

    Certains cantons, contrairement à d’autres, demandent aux contribuables souhaitant être imposés d’après la dépense une liste de celles-ci.

    Le montant des dépenses concernant l’impôt fédéral direct qui représente environ la base pour le tiers de l’impôt total ne peut pas être inférieur à CHF 400'000.-. Concernant l’impôt communal et cantonal, qui représente les deux autres tiers environ, il appartient à chaque canton de fixer dans sa législation le montant minimum. Concernant les principaux cantons romands, ce seuil minimum est de CHF 400'000.- dans les cantons de Genève et Vaud et de CHF 250'000.- en Valais.

    Il importe de préciser que les cantons doivent, également de manière forfaitaire, imposer la fortune du contribuable. Dans les cantons de Genève et Vaud, cela implique que le minimum du montant sur lequel les impôts sont calculés s’élève respectivement à CHF 440'000.- et à CHF 415'000.- imposé au taux de l’impôt sur le revenu. Les autorités fiscales valaisannes ont quant à elles fixé un montant minimum de CHF 1'250'000.- imposé, non pas au taux de l’impôt sur le revenu, mais à celui de l’impôt sur la fortune.

    Il résulte de ce qui précède, que le montant minimum de l’impôt dû est de l’ordre de CHF 150'000.- dans les cantons de Genève et Vaud, et de CHF 100'000.- en Valais.

    Ces montants minimums sont valables sous réserve que le montant des dépenses ne doit pas être inférieur au septuple de la valeur locative du bien occupé à titre de logement par le contribuable. Par conséquent, si une personne souhaite être imposée sur un montant de dépenses de CHF 400'000.-, elle ne doit pas louer un appartement pour un loyer mensuel supérieur à environ CHF 4’700.-. (4’700 x 12 x 7). En cas d’achat, les pratiques cantonales varient.

  • Les règles mentionnées ci-dessus qui résultent de la Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’imposition d’après la dépense qui ont réformé les articles 14 de la Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) de la Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) s’appliquent uniquement aux contribuables installés en Suisse à partir du 1er janvier 2016. Ceux bénéficiant de l’imposition d’après la dépense avant cette date sont soumis aux anciennes dispositions jusqu’au 31 décembre 2020. En vertu de celles-ci, il n’existait pas de minimum sur le plan fédéral, chaque canton était libre de prévoir ou non un minimum de dépenses dans sa législation, ceux-ci n’avaient pas l’obligation d’imposer de manière forfaitaire la fortune du contribuable et le montant minimum des dépenses ne devait pas correspondre au septuple de la valeur locative du logement occupé par le forfaitaire, mais au quintuple.

    En vertu des règles relatives au calcul de contrôle, le montant des impôts calculés selon les principes mentionnés ci-dessus ne doit pas être inférieur à la somme des impôts (fortune et revenus) calculée sur les éléments suivants :

    1. La fortune immobilière sise en Suisse et son rendement ;
    2. Les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu’ils produisent ;
    3. Les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier et les revenus qu’ils produisent;
    4. Les droits d’auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu’ils produisent ;
    5. Les retraites, rentes et pensions de sources suisses ;
    6. Les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d’impôt étranger en application d’une convention contre les doubles impositions conclues par la Suisse. Le montant d’impôt calculé sur les dépenses et celui résultant du calcul de contrôle ne se cumulent pas. Seul le montant le plus élevé des deux est dû.

Conventions de double imposition

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    De manière générale, les personnes imposées d’après la dépense bénéficient de l’application des conventions de double imposition.

    Néanmoins, l’application d’un certain nombre de conventions conclues par la Suisse suscite des questions particulières. Il s’agit, d’une part, de la convention de double imposition liant la Suisse et la France (forfait majoré) et, d’autre part, de celles conclues entre la Suisse et l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Canada, les Etats-Unis, l’Italie et la Norvège (forfait modifié).

    En vertu de l’article 4 par. 6 lit. b de la Convention de double imposition franco-suisse, n’est pas considéré comme résident d’un Etat contractant au sens de la convention « une personne physique qui n’est imposable dans cet Etat que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet Etat ».

    Suite à un accord trouvé entre les autorités fiscales françaises et suisses dans le cadre d’une procédure amiable, seuls les forfaitaires, dont le montant des dépenses a été augmenté de 30%, appelés communément forfaits majorés, sont au bénéfice de la convention de double imposition. Les autorités françaises, de manière totalement illégale, et contrairement à la position soutenue par la Suisse, ont mis fin avec effet au 1er janvier 2013 à cet accord. Cela signifie qu’à partir de cette date, les autorités françaises considèrent que les personnes imposées d’après la dépense en Suisse ne peuvent plus, même si elles paient le forfait majoré, bénéficier de la convention. Cependant, la Suisse qui ne partage pas la position de la France, estime que les personnes qui paient le forfait majoré bénéficient toujours de la convention de double imposition. Si aucun accord n’est trouvé au niveau diplomatique, cette question devra être tranchée par les tribunaux.

  • L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Canada, les Etats-Unis, l’Italie et la Norvège ont instauré dans les conventions de double imposition conclues avec la Suisse le système qualifié de forfait modifié. Cela signifie que ces Etats reconnaissent la qualité de résident, au sens des conventions de double imposition, uniquement aux personnes qui, imposées de manière forfaitaire en Suisse, y sont imposées non seulement sur la base imposable déterminée en l’application des principes généraux résultant de l’imposition d’après la dépense, mais sur tous les revenus, d’une part de source suisse et, d’autre part, provenant de l’un des Etats précités, à la condition qu’ils soient imposables d’après le droit suisse et ne soient pas exonérés des impôts suisses en application des conventions de double imposition.

    Le fait d’être au bénéfice de la convention de double imposition est important, non seulement pour récupérer ou être dispensé partiellement ou totalement d’un certain nombre d’impôts prélevés à la source, mais surtout pour bénéficier des règles figurant dans les conventions de double imposition pour déterminer le lieu de domicile du contribuable.